Pour une opération non autorisée, la banque rembourse immédiatement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, sauf soupçon de fraude du client communiqué par écrit à la Banque de France. Délai : sans tarder, au plus tard 13 mois après le débit (70 jours, carte payée hors UE et EEE). Si la banque prouve une négligence grave, le client supporte les pertes, sauf opération sans authentification forte ou après l'opposition. Un virement jugé autorisé (consenti par la victime, bénéficiaire compris) sort de ce régime.
- Opération non autorisée : remboursement immédiat, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, sauf soupçon de fraude du client communiqué par écrit à la Banque de France.
- À signaler sans tarder et au plus tard 13 mois après la date de débit (pour une carte, 70 jours, 120 au plus par contrat, si le prestataire du bénéficiaire est hors UE et EEE) ; un retard délibéré ou gravement négligent fait perdre le droit, même avant 13 mois.
- Virement jugé autorisé, par exemple ordonné par la victime vers un bénéficiaire qu'elle a désigné : pas de remboursement automatique ; la responsabilité de la banque peut encore être recherchée, notamment pour un manquement à son obligation de vigilance.
Un achat inconnu sur le relevé, un faux « service fraude » au téléphone, un virement parti vers un compte inconnu. Tout dépend d’une question : l’opération a-t-elle été autorisée par le titulaire du compte, ou non ? Voici ce que prévoit le Code monétaire et financier, ce qu’en a jugé la Cour de cassation depuis 2023, et les démarches.
Non autorisée ou autorisée : la question qui décide de tout
Selon l’article L133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». La Cour de cassation précise que ce consentement porte aussi sur le destinataire : une opération initiée par le payeur n’est réputée autorisée que s’il a également consenti à son bénéficiaire. Dans un arrêt du 1er juin 2023, elle a jugé qu’un ordre de virement dont l’IBAN avait été modifié par un tiers, à l’insu du donneur d’ordre, n’était pas une opération autorisée.
Les fraudes au faux conseiller sont plus délicates. L’escroc, qui usurpe parfois le numéro de la banque (« spoofing »), fait valider par la victime, sur son application, un paiement ou un ajout de bénéficiaire présenté comme une annulation. Dans les affaires de ce type jugées en 2024 et en 2026, les opérations ont été traitées comme non autorisées, sans que la Cour de cassation ait eu à trancher ce point : le débat a porté sur la négligence grave du client, pas sur son consentement.
À l’inverse, quand les juges retiennent que l’opération a été autorisée, le régime protecteur ne s’applique plus. Dans un arrêt du 12 juin 2025, rendu pour une entreprise victime d’une escroquerie « au président », la Cour a approuvé les juges d’appel : la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L133-18 et L133-23, mais pouvait l’être pour un manquement à son obligation de vigilance. Elle a toutefois cassé la condamnation de la banque, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si la banque avait rempli ce devoir en obtenant la confirmation d’une personne habilitée à donner les ordres. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel. Dans une autre affaire, le 4 mars 2026, la Cour a précisé que la victime ne peut pas invoquer l’obligation de vigilance anti-blanchiment de l’article L561-6 pour réclamer des dommages et intérêts.
Le remboursement : au plus tard le jour ouvrable suivant
Pour une opération non autorisée, l’article L133-18 oblige la banque à rembourser « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Elle rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération.
Le texte ne prévoit qu’une exception : la banque a « de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur » et communique ces raisons par écrit à la Banque de France. En cas de retard, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de 5 points, de 10 points au-delà de sept jours, de 15 points au-delà de trente jours.
La banque ne peut pas non plus imposer une plainte avant d’instruire le dossier. La Banque de France l’écrit clairement : un dépôt de plainte « ne peut pas être exigé » comme action préalable indispensable.
13 mois au plus, mais « sans tarder »
L’article L133-24 fixe le délai : l’utilisateur signale l’opération « sans tarder » et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit », sous peine de forclusion. La forclusion ne joue pas si la banque n’a pas fourni ou mis à disposition les informations sur l’opération. Pour une personne physique qui agit pour des besoins non professionnels, le contrat ne peut pas prévoir un autre délai.
Pour une carte, l’article L133-1-1 ramène ce délai à 70 jours quand le prestataire du bénéficiaire est situé hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Le contrat peut le prolonger, sans dépasser 120 jours.
Les 13 mois ne sont pas une garantie. Le 14 janvier 2026, la Cour de cassation, appliquant l’ancienne rédaction (identique sur ce point) et reprenant un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, a jugé que l’obligation de signaler sans tarder naît dès que l’utilisateur a connaissance de l’opération. S’il tarde de manière délibérée ou par négligence grave, il perd le droit à correction, même dans les 13 mois. Les juges doivent toutefois rechercher la date à laquelle il a eu connaissance de l’opération.
Franchise, négligence grave : qui paie quoi
La banque porte la charge de la preuve. L’article L133-23 lui impose de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée. Il ajoute que l’utilisation de la carte ou de l’application, telle qu’enregistrée par la banque, « ne suffit pas nécessairement » à prouver l’autorisation ou la négligence grave.
| Situation | Ce que prévoit le texte | Article |
|---|---|---|
| Carte perdue ou volée, avant opposition | 50 € au plus à la charge du payeur | L133-19, I |
| Même cas, opération sans les données de sécurité (sauf carte payée hors UE et EEE), perte indétectable ou perte due à la banque | Rien à la charge du payeur | L133-19, I ; L133-1-1 |
| Données détournées à l’insu du payeur, ou carte contrefaite restée en sa possession | Rien à la charge du payeur | L133-19, II |
| Opération sans authentification forte exigée par la banque | Aucune conséquence financière, sauf fraude du payeur | L133-19, V |
| Après l’opposition | Aucune conséquence financière, sauf fraude du payeur | L133-20 |
| Fraude du payeur, ou négligence grave prouvée par la banque | Toutes les pertes à la charge du payeur | L133-19, IV ; L133-23 |
La négligence grave s’apprécie au cas par cas. Le 23 octobre 2024, la Cour a approuvé une cour d’appel qui l’avait écartée : l’appel affichait le numéro de la conseillère du client, et le mode opératoire avait « diminué sa vigilance ». Le 4 mars 2026, elle a en revanche cassé un jugement qui s’appuyait sur l’affichage du numéro officiel de l’agence, pendant ses heures d’ouverture. Le tribunal aurait dû rechercher si le client, en lisant un message de confirmation qui parlait de paiement et non d’annulation, pouvait suspecter la fraude. L’affaire a été renvoyée devant un autre tribunal.
Faut-il rembourser d’abord et discuter ensuite ? Oui, répond la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 15 octobre 2026 (affaire C-70/25), comme l’avait proposé l’avocat général le 5 mars 2026. Une banque « ne peut pas refuser de rembourser immédiatement » une opération de paiement non autorisée au motif que le payeur l’aurait rendue possible par une négligence grave. Elle peut ensuite lui réclamer le remboursement des pertes liées à cette négligence, qu’elle doit prouver (points 40 et 46 de l’arrêt). Selon le communiqué de la Cour, document non officiel, la décision lie les juridictions nationales saisies d’un problème similaire.
Virement : ce que change la vérification du bénéficiaire
Depuis le 9 octobre 2025, la banque vérifie, avant un virement SEPA vers la France ou un autre pays de la zone euro, que le nom saisi correspond au titulaire de l’IBAN. Cette obligation vient du règlement européen n° 260/2012, modifié par le règlement (UE) 2024/886. Selon le guide du Comité national des moyens de paiement, le service est gratuit et ne peut pas être désactivé par un particulier.
Le payeur peut valider malgré une alerte. Il assume alors, selon ce guide, le risque que les fonds arrivent sur un compte qui n’est pas celui du bénéficiaire prévu, sauf si sa banque n’a pas rempli ses obligations. La vérification ne couvre pas les virements internationaux hors SEPA.
Les démarches, dans l’ordre
- Faire opposition, sans tarder, comme l’exige l’article L133-17 : auprès de la banque ou, pour une carte, au serveur interbancaire (0 892 705 705, numéro payant).
- Signaler ou porter plainte. La carte toujours en poche, la plateforme Perceval permet un signalement en ligne, selon Service-Public. La Banque de France oriente les fraudes au virement vers la plateforme Thésée.
- Contester par écrit auprès de la banque. Pour un service de paiement, l’article L133-45 lui impose de répondre sous 15 jours ouvrables après réception de la réclamation, 35 au plus dans des situations exceptionnelles.
- Saisir le médiateur (pour un particulier), gratuit (article L316-1). Il faut justifier d’une réclamation écrite préalable, et le saisir moins d’un an après elle (article L612-2 du Code de la consommation). Selon Service-Public, il peut être saisi si la réponse ne satisfait pas, ou faute de réponse sous 15 jours pour un litige sur un service de paiement (2 mois dans les autres cas).
- Aller en justice si le litige persiste : tribunal de proximité ou tribunal judiciaire jusqu’à 10 000 €, tribunal judiciaire au-delà. Sous 5 000 €, une tentative de règlement amiable est obligatoire avant de saisir le juge, rappelle Service-Public.
Une fraude qui passe désormais par la manipulation
Le rapport 2025 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié en 2026, mesure la fraude par manipulation en additionnant les paiements par carte fortement authentifiés et les virements de banque en ligne frauduleux. Elle atteint 516 millions d’euros en 2025, contre 384 millions en 2024, soit une hausse de 34 %. Elle représente 41,6 % des 1,241 milliard d’euros de fraude aux moyens de paiement de l’année.
Source : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, rapport annuel 2025 (Banque de France) (2026)
La hausse vient du virement. La fraude par manipulation sur les paiements par carte fortement authentifiés reste stable, à 140 millions d’euros. Celle qui passe par la banque en ligne grimpe de 244 à 376 millions d’euros, en hausse de 54 %.
Vos questions
La banque peut-elle exiger un dépôt de plainte avant de rembourser ?
Non. Selon la Banque de France, un dépôt de plainte ne peut pas être exigé comme action préalable indispensable à l'instruction de la demande de remboursement. Le signalement reste recommandé : le récépissé Perceval ou de plainte peut être joint à la contestation.
Quel est le délai pour contester un paiement frauduleux ?
L'article L133-24 du Code monétaire et financier demande de signaler l'opération sans tarder, et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit. Pour une carte, le délai est de 70 jours (120 au plus si le contrat le prévoit) quand le prestataire du bénéficiaire est situé hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (article L133-1-1). Même dans les 13 mois, un retard délibéré ou dû à une négligence grave peut faire perdre le droit.
La banque refuse en invoquant une négligence grave : est-ce possible ?
La loi met la preuve de la négligence grave à la charge de la banque (article L133-23), et l'utilisation enregistrée de la carte ou de l'application ne suffit pas nécessairement. Si cette preuve est apportée, le client supporte les pertes (article L133-19), sauf pour une opération faite sans authentification forte ou après l'opposition (articles L133-19, V, et L133-20). Mais la banque ne peut pas invoquer une négligence grave pour refuser le remboursement immédiat, selon la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 15 octobre 2026, C-70/25) : elle rembourse d'abord, puis peut réclamer les pertes en prouvant cette négligence. Avant cet arrêt, le 1er juin 2023, la Cour de cassation lisait l'obligation de rembourser (article L133-18, dans sa rédaction de 2009) avec une réserve, pour un instrument doté de données de sécurité personnalisées : « si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code ». Reste à voir comment les juges français appliqueront l'arrêt ; selon le communiqué de la Cour de justice, document non officiel, sa décision lie les juridictions nationales saisies d'un problème similaire. La contestation passe par une réclamation écrite, puis le médiateur, puis le juge.
J'ai moi-même fait un virement à la demande d'un escroc : suis-je remboursé ?
Pas au titre du remboursement automatique si le virement est jugé autorisé, c'est-à-dire consenti par le payeur, bénéficiaire compris. La responsabilité de la banque peut alors être recherchée pour un manquement à son obligation de vigilance (Cour de cassation, 12 juin 2025, dans une affaire concernant une entreprise), ou si elle n'a pas rempli ses obligations de vérification du bénéficiaire. Il faut prévenir la banque sans délai pour qu'elle demande un retour des fonds, et déposer plainte.
La franchise de 50 € s'applique-t-elle toujours ?
Non. Elle ne vaut que pour une carte ou un instrument perdu ou volé, avant l'opposition. Elle ne s'applique pas à une opération faite sans les données de sécurité personnalisées, à une perte ou un vol indétectable avant le paiement, à une faute de la banque, à un détournement des données à l'insu du payeur, ni à une carte contrefaite restée en sa possession (article L133-19). Exception : pour une carte payée auprès d'un prestataire situé hors UE et EEE, les 50 € restent dus même sans utilisation des données de sécurité (article L133-1-1).
Nos sources
- ✓ Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; définitions de l'identifiant unique, du jour ouvrable et de l'authentification forte ; champ d'application du chapitre. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-1, L133-3, L133-4 et L133-6 , art. L133-1, L133-3, L133-4, L133-6 (2026)
- ✓ Carte : pour une opération non autorisée dont le prestataire du bénéficiaire est situé hors UE et EEE, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours, prolongeable par contrat sans dépasser cent vingt jours ; franchise de 50 € applicable dans ce cas même sans utilisation des données de sécurité personnalisées (version en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-1-1 , art. L133-1-1 (2026)
- ✓ L'utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver ses données de sécurité personnalisées et informe sans tarder son prestataire, aux fins de blocage, de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-16 et L133-17 , art. L133-16, L133-17 (2026)
- ✓ Remboursement immédiat de l'opération non autorisée, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur communiquées par écrit à la Banque de France ; compte rétabli dans l'état antérieur ; pénalités au taux légal majoré de 5, 10 puis 15 points ; franchise de 50 € avant opposition et ses exceptions ; aucune conséquence financière sans authentification forte, sauf fraude ; toutes les pertes en cas de fraude ou de négligence grave ; aucune conséquence après opposition. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-18 à L133-20 , art. L133-18, L133-19, L133-20 (2026)
- ✓ Un ordre exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur est réputé dûment exécuté ; si l'identifiant est inexact, le prestataire n'est pas responsable mais s'efforce de récupérer les fonds ; frais de recouvrement possibles si la convention le prévoit. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-21 , art. L133-21 (2026)
- ✓ La preuve que l'opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée incombe au prestataire ; l'utilisation enregistrée de l'instrument ne suffit pas nécessairement à prouver l'autorisation ou la négligence grave ; signalement sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-23 et L133-24 , art. L133-23, L133-24 (2026)
- ✓ Authentification forte obligatoire pour accéder au compte en ligne et initier un paiement électronique ; réponse écrite aux réclamations au plus tard quinze jours ouvrables après leur réception, trente-cinq jours ouvrables dans des situations exceptionnelles. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L133-44 et L133-45 , art. L133-44, L133-45 (2026)
- ✓ Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige avec un établissement de crédit ou de paiement. Légifrance, Code monétaire et financier, art. L316-1 , art. L316-1 (2026)
- ✓ Le médiateur n'examine pas le litige si le consommateur ne justifie pas d'une réclamation écrite préalable au professionnel, ou s'il le saisit plus d'un an après cette réclamation. Légifrance, Code de la consommation, art. L612-2 , art. L612-2 (2026)
- ✓ Un ordre de virement dont l'IBAN a été modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ne constitue pas une opération autorisée ; une opération initiée par le payeur n'est réputée autorisée que s'il a également consenti à son bénéficiaire. Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, n° 21-19.289, publié au bulletin (2023)
- ✓ Appel usurpant le numéro de la conseillère, validation de bénéficiaires sur l'application : la cour d'appel a pu déduire que la négligence grave du client n'était pas caractérisée ; la preuve de la négligence grave incombe au prestataire. Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au bulletin (2024)
- ✓ Opérations jugées autorisées (escroquerie dite au président) : la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles L133-18 et L133-23, mais peut l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance. Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.697, publié au bulletin (2025)
- ✓ L'obligation de signaler sans tarder naît du moment où l'utilisateur a connaissance de l'opération ; faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit à correction, même si le signalement intervient dans les treize mois (reprise de CJUE, 1er août 2025, C-665/23). Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822, publié au bulletin (2026)
- ✓ Cassation d'un jugement qui écartait la négligence grave sans rechercher si, à réception du message de confirmation mentionnant une validation de paiement et non une annulation, le client pouvait suspecter la fraude ; l'obligation de vigilance anti-blanchiment ne permet pas à la victime de réclamer des dommages et intérêts. Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié au bulletin (2026)
- ✓ Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-70/25 : la banque ne peut pas refuser le remboursement immédiat au motif d'une négligence grave, mais peut ensuite demander au client de supporter les pertes ; conclusions non contraignantes, arrêt rendu à une date ultérieure. Cour de justice de l'Union européenne, communiqué de presse n° 31/26 du 5 mars 2026 (2026)
- ✓ Un prestataire de services de paiement ne peut pas refuser de rembourser immédiatement à un payeur le montant d'une opération de paiement non autorisée, au motif que ce payeur aurait rendu possible cette opération par une négligence grave (dispositif) ; la preuve de la négligence grave incombe au prestataire (point 40) ; il peut réclamer ultérieurement au payeur le remboursement des pertes résultant d'une négligence grave (point 46). Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 15 octobre 2026, C-70/25, ECLI:EU:C:2026:852 (2026)
- ✓ Communiqué présentant l'arrêt C-70/25 : remboursement immédiat malgré une négligence grave alléguée, pertes réclamées dans un second temps ; la décision lie les autres juridictions nationales saisies d'un problème similaire ; document non officiel qui n'engage pas la Cour. Cour de justice de l'Union européenne, communiqué de presse n° 147/26 du 15 octobre 2026 (2026)
- ✓ Fraude à la carte : opposition, signalement Perceval ou plainte, demande de remboursement ; remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de la contestation ; médiateur puis tribunal (tribunal de proximité ou judiciaire jusqu'à 10 000 €). Service-Public, fraude à la carte bancaire (vérifié le 13 février 2026) (2026)
- ✓ Médiateur bancaire gratuit, après une réclamation écrite ; saisine possible sans réponse satisfaisante sous 2 mois (15 jours pour un service de paiement) et au plus tard un an après la réclamation ; solution sous 90 jours ; tentative amiable obligatoire avant le juge pour un litige de moins de 5 000 €. Service-Public, médiateur bancaire (vérifié le 28 juillet 2026) (2026)
- ✓ Un dépôt de plainte ne peut pas être exigé par la banque comme action préalable indispensable à l'instruction de la demande de remboursement ; Perceval pour la carte sur internet, Thésée pour les fraudes au virement ; en cas de RIB frauduleux, demander un retour de fonds ; vérification du bénéficiaire depuis le 9 octobre 2025. Banque de France, fraude aux moyens de paiement (2026)
- ✓ Vérification du bénéficiaire obligatoire et gratuite pour les virements SEPA à partir du 9 octobre 2025 (règlement (UE) n° 260/2012 modifié par le règlement (UE) 2024/886) ; en cas de non-concordance, le payeur qui valide quand même assume le risque, sauf manquement de son établissement à ses obligations. Comité national des moyens de paiement, guide d'utilisation de la vérification du bénéficiaire (Banque de France, septembre 2025) (2025)
- ✓ Fraude par manipulation : 269, 340, 379, 384 puis 516 millions d'euros de 2021 à 2025 ; +34 % en 2025 ; 41,6 % de la fraude totale (1,241 milliard d'euros) ; fraude par virement de banque en ligne passée de 244 à 376 millions d'euros ; recommandations de l'Observatoire de mai 2023 sur le remboursement. Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, rapport annuel 2025 (Banque de France, 2026) (2026)
Les Bons Comptes est un média d’information. Nous ne sommes pas courtier ni intermédiaire (IOBSP) et ne sommes pas immatriculés ORIAS. Nos contenus sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil personnalisé.